Guillaume Bourgault-Côté publiait le 24 avril 2021 l’article Le long chemin de la «loi 21» , cette loi adoptée par le Parlement du Québec en 2019, définit de façon formelle la laïcité de l’État dans le cadre législatif actuel. Elle soulève toutefois une pléthore de questions législatives et constitutionnelles sur son applicabilité. Afin d’éviter un long conflit juridique, le gouvernement a utilisé une disposition de dérogation, or les aspects touchant la Charte canadienne des droits et libertés ont singulièrement été contestés devant les tribunaux par différents groupes de la société. Un jugement rendu en Cour supérieure est venu réanimer le débat en critiquant la disposition de dérogation la considérant juridiquement inattaquable, mais qualifiant son utilisation d’excessive. Le juge a du même souffle affirmé que la Loi 21 viole l’article 3 et 23 de la Charte, qui accorde des droits constitutionnels aux élus de l’Assemblée nationale et aux minorités linguistiques.

Dans le respect de la légalité constitutionnelle, quelles sont les limitations de l’action des gouvernements ?

Selon les règles qui régissent notre système législatif, pour éviter l’exercice arbitraire du pouvoir et garantir la primauté du droit, le pouvoir judiciaire est garant de la validité et de la conformité des lois qui pourraient être contraires à la Constitution. Il en revient aux tribunaux de trancher sur la constitutionnalité. Tout citoyen qui en déclare l’intérêt peut invoquer devant les tribunaux l’inconstitutionnalité d’une loi.

Également en vertu du contrôle des pouvoirs législatifs et exécutifs entourant la constitutionnalité, les tribunaux veillent à assurer le respect des droits fondamentaux de toutes les lois adoptées, tant au niveau fédéral que provincial. La Charte canadienne des droits et libertés s’appliquant aux deux paliers gouvernementaux.

La Cour supérieure a maintenu la validité de la Loi sur la laïcité de l’État, mais en y soustrayant les groupes ciblés par l’article 3 et 23 de la Charte. Le Tribunal reconnait que ni l’architecture constitutionnelle canadienne ni la règle de la primauté du droit n’ait été transgressée. Cela n’a pas retenu le Procureur général du Québec qui a porté en appel le jugement considérant qu’il ne pouvait y avoir d’exception dans son application. Pour leur part, les groupes contestataires à la Loi 21 portent en appel l’utilisation de la clause dérogatoire et cherchent à faire déclarer la Loi inconstitutionnelle.

En définitive, la Loi 21 n’évitera pas les longs débats juridiques, la Cour d’appel n’étant pas la plus haute instance à pouvoir s’y intéresser.

Même si au final, la Cour suprême du Canada la déclarait constitutionnelle celle-ci serait tout de même soumise aux aléas des orientations politiques des gouvernements succédant puisqu’un parti ayant une majorité à l’Assemblée nationale pourrait décider de ne pas renouveler la disposition dérogatoire ce qui, tout comme un jugement déclarant la loi inconstitutionnelle, conduirait à son invalidité.

Le gouvernement aurait-il dû ne pas recourir à la clause dérogatoire afin de permettre à un juge de trancher la question sur le fond ?


SS, Positif +